1. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 ne sont pas applicables aux constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la publication du présent décret.
Décret n°87-285 du 22 avril 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.
TexteDécret n°87-285 du 22 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325240
Texte parentLEGITEXT000006065926
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