1. La première part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 827 702 000 F.
Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.
TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359401
Texte parentLEGITEXT000006065932
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