1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 545 777 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3 p. 100.
Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.
TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359402
Texte parentLEGITEXT000006065932
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