1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 113 740 000 F.
Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.
TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359403
Texte parentLEGITEXT000006065932
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