Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.

TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359403
Texte parentLEGITEXT000006065932
Référencearticle 4 du décret n°87-293 du 29 avril 1987 (version du 30 avril 1987)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 113 740 000 F.

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