Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.

TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359404
Texte parentLEGITEXT000006065932
Référencearticle 5 du décret n°87-293 du 29 avril 1987 (version du 30 avril 1987)Légifrance →

1. Le montant du solde de la première part est fixé à 68 185 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

2. 1° Le montant de la première partie, destinée à majorer les attributions reçues par les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, est fixé à 64 551 000 F. Le taux de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié est fixé à 15 p. 100.

3. 2° Le montant de la seconde partie, destinée à majorer les attributions reçues par les groupements de départements ou les syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou des groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions est fixé à 3 634 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié est fixé à 15 p. 100.

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