1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,5 p. 100.
Décret n°87-293 du 29 avril 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 avril 1987.
TexteDécret n°87-293 du 29 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006359405
Texte parentLEGITEXT000006065932
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