1. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnera lieu la liquidation seront imputées au compte spécial du trésor Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.
Décret n°87-33 du 26 janvier 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 janvier 1987.
TexteDécret n°87-33 du 26 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006553637
Texte parentLEGITEXT000006065952
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