1. Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.
Décret n°87-331 du 13 mai 1987 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°87-331 du 13 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455279
Texte parentLEGITEXT000006065954
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