1. L'Etat prend également en charge, et selon la même procédure, l'indemnité du président et des membres des commissions de contrôle.
Décret n°87-352 du 26 mai 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mai 1987.
TexteDécret n°87-352 du 26 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006663628
Texte parentLEGITEXT000006065965
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