1. L'Etat prend à sa charge les frais postaux ou de transport exposés par les communes pour transmettre aux centres informatiques de saisie les documents préparatoires à l'établissement des listes électorales prud'homales.
Décret n°87-352 du 26 mai 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 mai 1987.
TexteDécret n°87-352 du 26 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006663629
Texte parentLEGITEXT000006065965
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.