Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
IdentifiantLEGIARTI000006675550
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 16 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Indépendamment des mesures de surveillance prévues par le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.

2. Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen.

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