1. Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires.
Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
IdentifiantLEGIARTI000006675551
Texte parentLEGITEXT000006065973
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.