Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
IdentifiantLEGIARTI000006675551
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 17 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires.

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