Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006675537
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 3 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.

2. Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.

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