Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006675538
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 4 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage.

2. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.