Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006675539
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 5 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions.

2. Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.

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