Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006675540
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 6 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits.

2. L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection.

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