Décret n°87-361 du 27 mai 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.

TexteDécret n°87-361 du 27 mai 1987
RattachementTITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006675543
Texte parentLEGITEXT000006065973
Référencearticle 9 du décret n°87-361 du 27 mai 1987 (version du 1er juillet 1988)Légifrance →

1. Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage.

2. A l'issue des opérations d'application des produits, il doit veiller à ce que les travailleurs se lavent le corps.

3. Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits.

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