1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°87-374 du 5 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 juin 1987.
TexteDécret n°87-374 du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455297
Texte parentLEGITEXT000006065980
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