1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
Décret n°87-374 du 5 juin 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 juin 1987.
TexteDécret n°87-374 du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455299
Texte parentLEGITEXT000006065980
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