Décret n°87-374 du 5 juin 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 juin 1987.

TexteDécret n°87-374 du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455301
Texte parentLEGITEXT000006065980
Référencearticle 6 du décret n°87-374 du 5 juin 1987 (version du 10 juin 1987)Légifrance →

1. A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.

2. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

3. La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

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