Référencearticle 1 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →
1. Lorsque la Commission nationale paritaire prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
2. 1° Le président ;
3. 2° Les membres représentant l'administration ;
4. 3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
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