Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702178
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 1 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Lorsque la Commission nationale paritaire prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :

2. 1° Le président ;

3. 2° Les membres représentant l'administration ;

4. 3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006, art. 12) : il est aujourd'hui l'article R6152-258 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.