Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702188
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 10 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, art. 22) : il est aujourd'hui l'article R6152-267 du Code de la santé publique.

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