Décret n°87-378 du 9 juin 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 juin 1987.

TexteDécret n°87-378 du 9 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006702184
Texte parentLEGITEXT000006065982
Référencearticle 6 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (version du 13 juin 1987)Légifrance →

1. Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de la santé, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de la santé en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.

2. Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

3. Les incompatibilités prévues à l'article 2 ci-dessus sont applicables pour le choix du rapporteur.

4. Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

5. Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, art. 22) : il est aujourd'hui l'article R6152-263 du Code de la santé publique.

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