1. Le secrétaire général est responsable, dans la limite de ses attributions, de la bonne insertion du ministère dans le travail interministériel. Il reçoit du Premier ministre une lettre de mission, contresignée par le ministre sous l'autorité duquel il est placé, qui précise les objectifs qui lui sont assignés en ce qui concerne la contribution du ministère au travail interministériel.
Décret n° 87-389 du 15 juin 1987 · Article
Article 3-3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2014.
TexteDécret n° 87-389 du 15 juin 1987
RattachementChapitre II : Attributions des secrétaires généraux des ministères
IdentifiantLEGIARTI000029292160
Texte parentLEGITEXT000006065986
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