1. Le secrétaire général veille à la qualité des relations qu'entretiennent l'administration centrale et les services déconcentrés. Il promeut les bonnes pratiques. Il a une mission de régulation des conditions dans lesquelles des instructions sont adressées aux services et des remontées d'information leur sont demandées. Il peut être chargé de piloter ou de coordonner lui-même les relations avec tout ou partie des services.
Décret n° 87-389 du 15 juin 1987 · Article
Article 3-6
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2014.
TexteDécret n° 87-389 du 15 juin 1987
RattachementChapitre II : Attributions des secrétaires généraux des ministères
IdentifiantLEGIARTI000029292166
Texte parentLEGITEXT000006065986
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