Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1987.

TexteDécret n°87-41 du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454407
Texte parentLEGITEXT000006065989
Référencearticle 10 du décret n°87-41 du 28 janvier 1987 (version du 29 janvier 1987)Légifrance →

1. Pendant la période de la préretraite, toute reprise d'activité professionnelle doit être déclarée à l'organisme liquidateur de la préretraite.

2. Le montant net de la rémunération perçue à ce titre est imputé sur le revenu de remplacement.

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