1. La période durant laquelle l'agent peut bénéficier du régime de préretraite prend fin lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans et qu'il justifie simultanément d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres ou, s'il ne réunit pas ces conditions avant l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'il a atteint cet âge.
Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1987.
TexteDécret n°87-41 du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454399
Texte parentLEGITEXT000006065989
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