1. La charge financière du revenu de remplacement déterminée conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est supportée à concurrence des deux tiers par l'Etat et à concurrence d'un tiers par l'organisme qui était l'employeur de l'agent à la date de sa mise en préretraite ou par toute personne qui viendrait à être subrogée dans ses droits et obligations.
Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1987.
TexteDécret n°87-41 du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454403
Texte parentLEGITEXT000006065989
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