Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1987.

TexteDécret n°87-41 du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454404
Texte parentLEGITEXT000006065989
Référencearticle 7 du décret n°87-41 du 28 janvier 1987 (version du 29 janvier 1987)Légifrance →

1. La liquidation et le paiement du revenu de remplacement s'effectuent à échéance mensuelle. Ils incombent aux organismes qui employaient les agents à la date de leur mise en préretraite et à ceux qui viendraient à être subrogés dans leurs droits et obligations.

2. La part du revenu de remplacement incombant à l'Etat en vertu de l'article 6 du présent décret est versée mensuellement aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

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