1. En cas de dissolution ou d'insolvabilité de l'organisme mentionné à l'article 6, lorsque cet organisme est une société commerciale, la charge financière et l'obligation de liquidation et de paiement qui lui incombent sont transférées à un autre organisme du secteur public désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication.
Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1987.
TexteDécret n°87-41 du 28 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006454405
Texte parentLEGITEXT000006065989
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