Décret n°87-428 du 19 juin 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juin 1987.

TexteDécret n°87-428 du 19 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006387277
Texte parentLEGITEXT000006065996
Référencearticle 4 du décret n°87-428 du 19 juin 1987 (version du 20 juin 1987)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par ce dernier. Elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

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