Référencearticle 5 du décret n°87-428 du 19 juin 1987 (version du 20 juin 1987)Légifrance →
1. La commission ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
2. L'avis de la commission est rendu à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
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