Décret n°87-428 du 19 juin 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 juin 1987.

TexteDécret n°87-428 du 19 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006387280
Texte parentLEGITEXT000006065996
Référencearticle 6 du décret n°87-428 du 19 juin 1987 (version du 20 juin 1987)Légifrance →

1. La commission peut demander aux ministres, aux organismes de sécurité sociale ou aux collectivités intéressés tout document nécessaire à ses travaux.

2. Elle entend, en tant que de besoin, toute personne dont la contribution lui paraît utile à sa mission, et notamment les représentants des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des chambres consulaires des départements d'outre-mer.

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