1. A titre transitoire, et par exception aux dispositions des articles R. 311-1-1 à R. 311-1-5 et R. 311-6-1 à R. 311-6-4 prévus à l'article 2 du présent décret, les organismes de placement gratuit, visés à l'article L. 312-4 (ancien) du présent code, qui étaient autorisés, conformément aux articles R. 312-1 (ancien) à R. 312-11 (ancien), à fonctionner en qualité de correspondants de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , continuent à y être autorisés jusqu'au 31 décembre 1988, en application de l'article L. 311-1 du présent code.
Décret n°87-442 du 24 juin 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°87-442 du 24 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000019561834
Texte parentLEGITEXT000006066004
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
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