1. Les informations communiquées en vertu de l'article 2 ne pourront être utilisées qu'aux fins de l'enquête mentionnée à l'article 1er
Décret n°87-451 du 24 juin 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 juin 1987.
TexteDécret n°87-451 du 24 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006531615
Texte parentLEGITEXT000006066010
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