1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 74-171 du 26 février 1974 susvisé, le taux des cotisations à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, à la charge des salariés, est porté de 8,10 p. 100 à 8,30 p. 100 du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Décret n°87-462 du 30 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-462 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770380
Texte parentLEGITEXT000006066020
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