1. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 susvisé, le taux de la cotisation supportée par les agents concernés et leurs veuves sur leur pension jusqu'à leur soixantième anniversaire est porté de 2,5 p. 100 à 2,9 p. 100 pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988.
Décret n°87-463 du 30 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-463 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770382
Texte parentLEGITEXT000006066021
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