Article 1 LEGIARTI000006369996
1. Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé sur les traitements versés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 est porté de 7,7 p. 100 à 7,9 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé sur les traitements versés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 est porté de 7,7 p. 100 à 7,9 p. 100.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 1987).