1. Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite perçus au titre de la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, mentionné à l'article 18 du décret du 11 octobre 1985 susvisé, est porté à 2,65 p. 100.
Décret n°87-467 du 30 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-467 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770394
Texte parentLEGITEXT000006066025
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