1. A titre exceptionnel et temporaire, pour les cotisations assises sur les rémunérations versées du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le taux défini au paragraphe 2 de l'article 24 du décret du 22 juin 1946 susvisé est porté à 7,9 p. 100.
Décret n°87-468 du 30 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-468 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770396
Texte parentLEGITEXT000006066026
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