1. A titre exceptionnel, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des assurés mentionnés au 4° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé et assise sur les rémunérations ou gains versés, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, est fixé à 6,60 p. 100, le taux global étant porté à 14,80 p. 100.
Décret n°87-470 du 30 juin 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-470 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770229
Texte parentLEGITEXT000006066029
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