1. A titre exceptionnel, il est ajouté au taux de la cotisation à la charge des assurés mentionnés au 3° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé, tel qu'il résulte de la répartition établie dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés, un taux de 0,4 p. 100 applicable aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
Décret n°87-470 du 30 juin 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-470 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770222
Texte parentLEGITEXT000006066029
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