1. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article D. 712-39 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraite versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, est fixé à 2,65 p. 100.
Décret n°87-470 du 30 juin 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-470 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770226
Texte parentLEGITEXT000006066029
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