1. A titre exceptionnel et par dérogation à l'article 3 du décret du 30 septembre 1967 susvisé, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraite versées, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988, aux ouvriers de l'Etat et aux agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ou à leur famille, est fixé à 2,65 p. 100.
Décret n°87-470 du 30 juin 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1987.
TexteDécret n°87-470 du 30 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770228
Texte parentLEGITEXT000006066029
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.