Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 février 1987.

TexteDécret n°87-49 du 31 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325183
Texte parentLEGITEXT000006066042
Référencearticle 1 du décret n°87-49 du 31 janvier 1987 (version du 3 février 1987)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 40 de la loi de finances pour 1987 visée ci-dessus, toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des impôts dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des impôts délivre à l'intéressé un numéro d'identification.

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