Référencearticle 2 du décret n°87-49 du 31 janvier 1987 (version du 3 février 1987)Légifrance →
1. Les quantités livrées sur le marché intérieur s'entendent :
2. 1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
3. 2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
4. 3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 1er en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.
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