Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 février 1987.

TexteDécret n°87-49 du 31 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325186
Texte parentLEGITEXT000006066042
Référencearticle 4 du décret n°87-49 du 31 janvier 1987 (version du 3 février 1987)Légifrance →

1. Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité matières comportant les indications suivantes :

2. - quantités fabriquées et mois de fabrication ;

3. - quantités importées et mois d'importation ;

4. - quantités livrées et mois de livraison ;

5. - quantités détenues en fin de mois.

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