1. Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 février 1987.
TexteDécret n°87-49 du 31 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325188
Texte parentLEGITEXT000006066042
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