Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 février 1987.

TexteDécret n°87-49 du 31 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325190
Texte parentLEGITEXT000006066042
Référencearticle 7 du décret n°87-49 du 31 janvier 1987 (version du 3 février 1987)Légifrance →

1. Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 2 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.

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