Décret n°87-506 du 8 juillet 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 février 2019.

TexteDécret n°87-506 du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000038106752
Texte parentLEGITEXT000006066049
Référencearticle 4 du décret n°87-506 du 8 juillet 1987 (version du 8 février 2019)Légifrance →

1. Les biens de toute nature, droits et obligations du Centre national d'enseignement technique font l'objet d'une répartition et, le cas échéant, d'une attribution commune entre ce centre et l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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